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LA SAUVEGARDE DE JUSTICE

Protection des personnes vulnérables

Lorsqu’une personne ne peut défendre seule ses intérêts, le Juge peut décider d’une mesure de protection juridique à son égard. Elles sont au nombre de trois : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.

La sauvegarde de justice est une mesure de protection d'urgence. Elle est décidée pour une période de courte durée afin de permettre à un majeur vulnérable d’être représenté pour accomplir certains actes.

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Le majeur conserve néanmoins l’exercice de ses droits, sauf en cas de divorce ou d’actes spéciaux pour lesquels un mandataire spécial est désigné par le juge.

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Il existe deux formes de sauvegarde : la sauvegarde par déclaration médicale, résultant d’une déclaration faite au procureur de la République et la sauvegarde de justice sur décision du juge des tutelles, ne pouvant être demandée que par certaines personnes.

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Le mandataire est désigné en priorité parmi les proches de la famille.​

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LA CURATELLE

La curatelle est une mesure judiciaire qui a pour objet la protection d'un majeur vulnérable en capacité d'agir lui-même, mais nécessitant d'être conseillé ou assisté à l'occasion de certains actes de la vie civile courante. Un tiers sera alors désigné afin d'exercer un contrôle sur ces actes.

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La curatelle revêt plusieurs degrés.

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La curatelle simple permet à la personne d'accomplir seule les actes de gestion courante, elle doit par contre être assistée d'un curateur désigné par le Juge pour des actes plus engageants, tel que le consentement à un emprunt.

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La curatelle renforcée permet toujours au majeur d'accomplir certains actes lui-même, mais l'accompagnement du curateur est renforcé. C'est lui qui perçoit les revenus du majeur et a la responsabilité de régler ses dépenses, sur un compte ouvert au nom de celui-ci.

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Enfin, la curatelle aménagée permet une mise en place "à la carte", le Juge énonçant les actes que la personne est à même d'exécuter seule.

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La curatelle peut prendre fin à tout moment, à la demande du majeur ou de toute personne qui a la possibilité de la requérir initialement.

 

Elle doit pour cela faire l'objet d'un avis médical et le Juge doit statuer sur sa levée.

 

Si la curatelle a été assortie d'un délai, elle prend fin à l’expiration du délai fixé.​

Médecin et patient
Helping Hands

LA TUTELLE

Elle est la mesure la plus contraignante et ne peut être mise en place que lorsqu'il existe une altération des facultés mentales ou physiques du majeur telle, qu'elle l'empêche de manifester sa volonté. Cette altération substantielle doit être médicalement constatée.

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Dans ce cas, le tuteur représente le majeur dans tous les actes de la vie civile.

 

Le Juge peut néanmoins décider que certains actes pourront être accomplis par le majeur seul, ou avec la seule assistance de son tuteur.

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Une mesure de tutelle ne peut en principe excéder cinq ans. 

 

Il est possible à tout moment d'en modifier les modalités ou de la faire cesser, à moins que l'altération des facultés personnelles de la personne sous tutelle n'apparaissait manifestement pas susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises par la science.

 

Dans ce cas, elle peut être allongée à 10 ans, le juge pouvant renouveler la mesure directement si un certificat médical produit lors du dernier renouvellement indique qu'aucune amélioration de l'état de santé du majeur ne serait envisageable.

 

Ce renouvellement de la mesure de tutelle ne peut pas excéder 20 ans.

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